T-15.1, r. 2 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du travail

Texte complet
15. Conformément à l’article 64 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) et sous réserve des dispositions particulières permises par le régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et prévues par décret:
1°  les membres du Tribunal participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE);
2°  les vice-présidents du Tribunal participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficient des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3) en tant qu’employés non visés par l’annexe I de ces dernières dispositions;
3°  le président du Tribunal participe au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficie des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 704-2016, a. 15.
En vig.: 2016-08-04
15. Conformément à l’article 64 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) et sous réserve des dispositions particulières permises par le régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et prévues par décret:
1°  les membres du Tribunal participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE);
2°  les vice-présidents du Tribunal participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficient des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3) en tant qu’employés non visés par l’annexe I de ces dernières dispositions;
3°  le président du Tribunal participe au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficie des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 704-2016, a. 15.